1. Il est interdit de conduire un véhicule hors route à plus de 30 km/h dans un endroit visé au paragraphe 1 de l’article 12 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et dans tout sentier aux endroits situés à moins de 30 m d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
Il est également interdit de conduire un véhicule hors route entre 22 h et 6 h dans tout sentier visé au paragraphe 4 de l’article 12 de la Loi.
Le premier alinéa s’applique même si aucune signalisation n’indique la limite de vitesse prescrite.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un règlement municipal édicté en vertu du paragraphe 2 de l’article 48 de la Loi détermine une période d’interdiction différente.